J.O. Numéro 22 du 26 Janvier 2002
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 55-851 du 25 juin 1955 relatif au statut de certains ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,
Décrète :
Art. 1er. - Les personnels de la direction de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur occupant des emplois de démineur, de personnel des établissements de soutien opérationnel et logistique, de technicien sol du groupement des moyens aériens et de personnel navigant du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, peuvent percevoir, dans la limite des crédits disponibles, une indemnité journalière d'intervention spécifique.
L'indemnité journalière d'intervention spécifique indemnise les contraintes résultant des missions continues.
Art. 2. - L'indemnité journalière d'intervention spécifique est versée lorsque les agents mentionnés à l'article 1er effectuent les interventions suivantes :
- aux démineurs lorsqu'ils sont en mission opérationnelle ;
- aux personnels des établissements de soutien opérationnel et logistique lors de leur participation aux interventions ponctuelles liées à la survenance d'événements conjoncturels ;
- aux techniciens sol de la base d'avions de la sécurité civile placés en détachement en Corse durant la saison feux ;
- aux techniciens sol du centre de maintenance du groupement d'hélicoptères lorsqu'ils participent à des interventions de dépannage sur base, ou sur un site d'intervention ponctuelle liée à la survenance d'événements conjoncturels ;
- aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères lorsqu'ils sont appelés en renfort sur une base autre que celle sur laquelle ils sont affectés, ou sur une intervention ponctuelle liée à la survenance d'événements conjoncturels, nécessitant la mise en place de détachements occasionnels.
Art. 3. - Pour le calcul de l'indemnité journalière d'intervention spécifique, la durée de chaque intervention à prendre en compte est égale au nombre de nuits passées hors du territoire de la résidence administrative et de la résidence familiale des agents.
Art. 4. - Le montant de l'indemnité journalière d'intervention spécifique est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 5. - L'indemnité journalière d'intervention spécifique est exclusive des indemnités prévues par l'article 10 du décret du 28 mai 1990 susvisé et de tout autre avantage ayant le même objet.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 janvier 2002.